Généadhoc

1895: des honneurs héréditaires républicains ?

#challengeUproG du mois : « un dossier de la Légion d’Honneur ».

Et un, et deux, et trois… le 13 juillet 1895, Guillaume FEUILLOLEY est la 3e génération de décorés de la Légion d’honneur, le critère substantiel de ce qu’on appelle communément les Honneurs Héréditaires. Pourtant en 1895 comme en 2026, la République ne crée plus de noble, alors comment des honneurs peuvent-ils être héréditaires ?

En réalité, parmi tous les textes régissant la Légion d’honneur, un texte singulier subsiste, jamais abrogé : l’ordonnance du 8 octobre 1814 qui prévoit que « lorsque l’aïeul, le fils et le petit-fils auront été successivement membres de la Légion d’honneur […] le petit-fils sera noble de droit et transmettra la noblesse à toute sa descendance ». Il y a cependant une condition à remplir : avoir obtenu des lettres patentes conférant le titre nobiliaire personnel de chevalier. Ces lettres patentes n’étaient pas délivrées automatiquement à tous les chevaliers de la Légion d’honneur ; il fallait les solliciter et justifier d’un revenu annuel net de 3 000 F. Des décrets de confirmation de titre ont ensuite remplacé ces lettres patentes. Le dernier a d’ailleurs été rendu par la IIIe République, en 1874, puis cette procédure a disparu, rendant l’anoblissement par la Légion d’honneur inopérant en pratique. Cette situation constitue un paradoxe dans notre République : un mécanisme d’anoblissement par la Légion d’Honneur demeure théoriquement prévu par les textes, mais il est privé de tout effet faute de mise en œuvre de l’une de ses conditions d’application.

Ce paradoxe demeure aujourd’hui : la République continue de remettre la Légion d’honneur à des troisièmes générations de légionnaires. En tout, on estime entre 4 000 et 5 000 le nombre de familles ayant compté trois générations de décorés. Une association, l’Association des anciens honneurs héréditaires, rassemble plus de 560 familles. Pour l’association, même si l’anoblissement est juridiquement caduc, « l’appartenance de trois descendants consécutifs à la Légion d’honneur n’en demeure pas moins en elle-même un « honorable souvenir » à caractère héréditaire, comparable en cela à l’extraction noble, à ceci près qu’il peut encore être acquis aujourd’hui ». Ainsi de nouvelles familles continuent d’achever le critère des trois générations et de grossir les rangs de l’association.

Guillaume Etienne FEUILLOLEY (1803-1885)

Les Honneurs héréditaires de Guillaume FEUILLOLEY (1845-1930) ne le sont pas demeurés longtemps puisqu’il n’eut que deux filles. Guillaume FEUILLOLEY était un haut magistrat ; il était conseiller à la cour d’appel de Paris lorsqu’il fut fait chevalier de la Légion d’honneur en 1895. Il était devenu avocat général à la Cour de cassation lorsqu’il fut promu au grade d’officier de la Légion d’honneur en 1910. Il finit sa carrière comme conseiller à la Cour de cassation (dossier LH/967/26).

Son père, Guillaume Étienne FEUILLOLEY (1803-1885), avocat de formation, était juge de paix à Magny (Val-d’Oise) et fut décoré de la Légion d’honneur en 1863 en tant que conseiller général de Seine-et-Oise (dossier LH/967/23). Son père, Jean Germain FEUILLOLEY (1773-1847), était le fils d’un laboureur de Manéglise, en Seine-Maritime. Il fut appelé en 1793 au sein de l’armée révolutionnaire des Côtes de Brest, où, en moins de neuf mois, il atteignit le grade de sergent. Il fut ensuite affecté au Havre comme commis auxiliaire dans la Marine puis promu en 1804 garde-magasin à Boulogne-sur-Mer. Il occupa dès 1809 les fonctions de commissaire aux approvisionnements mais ne fut promu au rang de commissaire de Marine qu’en 1811, étant alors chargé d’approvisionner Calais et d’autres ports de la côte d’Opale. Il fut ensuite chef du service administratif de la Marine à Boulogne, où il géra l’évacuation du port sous la Restauration, qui le nomma chevalier de la Légion d’honneur le 30 août 1814 (dossier LH/967/25). Il prit sa retraite en 1817 et s’installa à Magny où il fut conseiller général du canton.

L’ascension de la famille FEUILLOLEY, du fils d’un laboureur aux plus hautes fonctions de la magistrature en trois générations, est particulièrement représentative de l’idéal poursuivi par les honneurs héréditaires : faire naître, génération après génération, des lignées de serviteurs de l’État. C’est le dessein de Louis XVIII lorsqu’il institue ce mode d’anoblissement fondé sur la continuité des services rendus à l’État et sur leur transmission mémorielle. Il s’agissait de « perpétuer dans les familles le zèle pour le bien de l’État par d’honorables souvenirs » (préambule de l’ordonnance du 8 octobre 1814).

Ordonnance du 8 octobre 1814 de Louis XVIII

Posts récents

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut